J.O. Numéro 62 du 14 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision no 2002-86 du 27 février 2002 relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la bande des ondes hectométriques


NOR : CSAX0201086S



Par délibération en date du 27 février 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la bande des ondes hectométriques.
Cet appel à candidatures concerne un nombre de fréquences restreint dans le ressort des comités techniques radiophoniques de Marseille, Nancy, Paris, Rennes et Toulouse.

TITRE Ier
PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats demandent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15 (téléphone : 01-40-58-39-75, télécopie : 01-40-58-39-61), un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II, définition des catégories).
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 15 mars 2002. Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.
Les dossiers doivent être remis en 10 exemplaires pour les candidats souhaitant exploiter des fréquences dans le ressort de plusieurs CTR et en 5 exemplaires pour les candidats qui souhaitent exploiter une ou des fréquences dans le ressort d'un seul CTR.
Les dossiers, dûment remplis, doivent être déposés, à peine d'irrecevabilité, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, au plus tard le 29 avril 2002, à 12 heures. Les dossiers pourront être également adressés au Conseil supérieur de l'audiovisuel par voie postale au plus tard le 29 avril 2002 à 24 heures (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant :
- directement la gestion du service et la composition des programmes ;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.
TITRE II
CATEGORIES DES SERVICES

Le présent appel s'adresse à quatre catégories de services :
- services associatifs éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique (catégorie A) ;
- services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme identifié à vocation nationale (catégorie B) ;
- services thématiques à vocation nationale (catégorie D) ;
- services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
Pour l'application du présent texte, et conformément aux termes du décret no 94-972 du 9 novembre 1994, sont considérés comme « programmes d'intérêt local », dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local ainsi que tous les programmes produits ou diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.
En outre, on entend par banque de programmes les programmes offerts par un prestataire, sans identification à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans les flashes d'information) et sans messages publicitaires, moyennant une redevance qui ne saurait être symbolique. L'abonné devra conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du CSA peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
Par ailleurs, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée, cette autorisation ne sera pas reconduite.
Les quatre catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante :

Services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A)

Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires.
Ces radios ont pour vocation d'accomplir une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une durée quotidienne d'au moins quatre heures diffusées entre 6 heures et 22 heures.
Pour le reste du temps, elles peuvent éventuellement faire appel :
- soit à des banques de programmes ;
- soit à un fournisseur de programme identifié, à condition que celui-ci appartienne à la catégorie A et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux ou bien si le fournisseur de programme remplit les conditions suivantes :
- le fournisseur est une association ou un GIE dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisation pour un service de catégorie A ;
- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière ;
- la fourniture de ce programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de la personne morale en question ;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du GIE participent au financement de la structure sont portées à la connaissance du conseil.

Services locaux ou régionaux indépendants
et ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B)

Par services locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants.
Les services locaux ou régionaux indépendants se caractérisent en outre par la présence dans leurs émissions d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures diffusées entre 6 heures et 22 heures.
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à des banques de programmes.

Services thématiques à vocation nationale (catégorie D)

Cette catégorie comprend tous les services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.
Les candidats devront décrire avec précision le contenu spécifique du programme. En particulier, les réseaux musicaux devront indiquer le type de programmation musicale choisi ainsi que les caractéristiques des émissions non musicales. Ils devront préciser la proportion relative de la musique et des programmes parlés et, à l'intérieur de ceux-ci, le pourcentage consacré à l'information.

Services généralistes à vocation nationale (catégorie E)

Cette catégorie comprend des services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information : les candidats devront décrire avec précision les différentes catégories d'émissions.
Ces services pourront effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure destinés à la diffusion d'informations locales.
TITRE III

PRINCIPALES DISPOSITIONS LIEES A L'UTILISATION DE FREQUENCES DANS LA BANDE DES ONDES HECTOMETRIQUES

1. Généralités

Les ondes hectométriques (ou ondes moyennes) sont régies par l'accord régional de Genève de 1975 couvrant l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie. Le texte de cet accord peut être consulté sur le site internet de l'UIT (http://www.itu.int/brsoft/terrestrial/plans/ge75-f.pdf). L'annexe 2 de l'accord susmentionné précise les données techniques utilisées pour l'élaboration du plan et à utiliser dans l'application de l'accord.
La bande concernée s'étend de 526 à 1 606 kHz.
En France, les moyens de diffusion en ondes moyennes ont notamment permis la constitution :
- d'un réseau dit réseau A de Radio France utilisé en complément de l'émetteur en ondes kilométriques d'Allouis pour le programme de France Inter. Ce réseau est arrêté depuis le 1er janvier 1997 et les fréquences ont été restituées le 4 octobre 2001 par Radio France, à l'exception de la fréquence 1 071 kHz de Lille ;
- d'un réseau dit réseau B de Radio France diffusant actuellement le programme national de France Bleu.

2. Propagation de l'onde moyenne

Le signal est composé de 2 ondes qui se combinent dans le récepteur :
- l'onde de sol, dont le niveau reste relativement constant dans le temps ;
- l'onde ionosphérique, qui se propage beaucoup mieux la nuit, notamment à distance importante de l'émetteur.
Pendant les périodes diurnes, l'effet de la propagation ionosphérique est négligeable. Dans les périodes nocturnes, sa contribution devient significative. Comme l'amélioration des conditions de propagation ionosphérique en période nocturne agit à la fois sur les signaux utiles et sur les signaux brouilleurs provenant d'émetteurs éloignés, elle peut avoir pour conséquence, selon les cas, d'améliorer ou de dégrader la desserte en période nocturne. Le plus souvent, en raison du grand nombre d'assignations de fréquences inscrites dans le plan de Genève de 1975, la desserte nocturne est sensiblement inférieure à la desserte diurne.

3. Fréquences soumises à des régimes particuliers
3.1. Canaux pour émetteurs de faible puissance

Trois fréquences (1 485, 1 584 et 1 602 kHz) sont soumises à un régime particulier. Réservées à des émetteurs de faible puissance, elles ont été conçues pour une utilisation en milieu urbain et ont été inscrites à l'appendice 1 du plan sur un grand nombre de villes, en France comme à l'étranger. De ce fait, elles sont soumises à un fort niveau de brouillage. Leur planification a été réalisée en admettant un niveau de brouillage de 88 dBmicro V/m. Ces fréquences sont utilisables sur un total de 28 villes en France.
Cette catégorie constitue l'essentiel des ressources disponibles aujourd'hui. Compte tenu de leur faible puissance et de leur fort niveau de brouillage, leur zone de service est faible. Elles n'ont jamais été utilisées en France.

3.2. Fréquences synchronisées

Certaines fréquences sont inscrites dans le plan pour fonctionner en réseau synchronisé, défini comme un ensemble d'émetteurs utilisant la même fréquence et diffusant le même programme.
Des fréquences de ce type sont inscrites pour la France dans le plan de Genève de 1975. Elles étaient destinées à diffuser soit le programme du réseau A de Radio France, soit celui du réseau B. Les puissances indiquées au plan de Genève de 1975 ont été calculées en tenant compte de cette contrainte. Elle sont réparties en 5 groupes repérés S1 à S5 (voir annexe 1).

4. Ressources disponibles

L'annexe 1 donne, à titre d'information, la liste des fréquences inscrites au plan de Genève de 1975 pour la France et qui ne sont pas en service. Cette liste ne constitue pas la liste des fréquences pouvant être attribuées dans le cadre de l'appel (« plan de fréquences ») qui, conformément à la loi, sera établie ultérieurement, au vu des déclarations de candidatures enregistrées (cf. infra, déroulement de la procédure). En raison des contraintes techniques qui s'attachent à certaines fréquences et qui font l'objet d'investigations, une partie seulement des fréquences mentionnées à l'annexe 1 pourra être attribuée dans le cadre de l'appel.
L'annexe 1 comprend trois catégories de fréquences :
- les fréquences de l'ancien réseau A de Radio France ; certaines de ces fréquences sont planifiées pour un fonctionnement en mode synchronisé ;
- les 16 fréquences inutilisées figurant au plan de Genève de 1975 couvrant 9 agglomérations, 4 sont planifiées pour fonctionner en mode synchronisé avec certaines fréquences issues de l'ancien réseau A de Radio France et 5 sont planifiées pour fonctionner en mode synchronisé avec certaines fréquences du réseau B de Radio France (France Bleu) ;
- les 29 fréquences de faible puissance (1 kW) qui figurent à l'appendice 1 du plan. Ces fréquences n'ont jamais été utilisées en France. Le conseil ne les fera figurer dans le plan de fréquences que si les investigations en cours montrent qu'elles permettent d'assurer une couverture correcte des agglomérations concernées.

5. Desserte

Les dessertes diurne et nocturne des fréquences inscrites au plan de Genève 1975 ont été calculées par l'UIT et communiquées aux administrations, sauf pour les fréquences de faible puissance pour lesquelles il est impossible de donner une estimation fiable. Elles sont reprises en annexe 2 sous forme de tableau indiquant pour chaque fréquence et pour les azimuts tous les 20 degrés le champ utilisable EU (en dBmicro V/m) et la distance utilisable DU (en km) selon les méthodes de calcul figurant à l'annexe 2 de l'accord régional de Genève 1975.
Ces données peuvent fournir des indications sur les dessertes diurnes et nocturnes susceptibles d'être obtenues avec les différentes fréquences. Elles ne constituent, en aucun cas, des garanties de couverture.
Il faut également tenir compte du fait que les ondes moyennes sont susceptibles d'être gênées de manière importante par les parasites industriels, particulièrement nombreux en zone urbaine, et qu'une grande densité de constructions défavorise la propagation de l'onde de sol.

6. Contraintes d'installation

Les candidats pourront assurer la diffusion de leur programme par leur propre soin ou confier cette mission à un prestataire technique.
A cet égard, il convient de souligner les contraintes particulières qui s'attachent aux sites de diffusion dans cette bande de fréquences.
Le lieu d'implantation doit avoir une géographie satisfaisante tant du point de vue du terrain (bonne conductivité, pas de forte déclivité) que de celui de la compatibilité avec l'environnement. Il y a un risque de perturbation des équipements de télécommunications et de mesure, notamment médical. Il est recommandé également de ne pas installer ces équipements près des dépôts de carburant, ni des stations de distribution.
Compte tenu de la difficulté à créer de nouveaux sites de diffusion en ondes moyennes, notamment dans les zones fortement urbanisées, le nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées pourra être limité en fonction des résultats des investigations en cours sur la capacité des sites existants.
TITRE IV
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidats remplissent le dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix.
Un seul dossier doit être constitué par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs sites.
Chaque dossier comprend les éléments suivants :

1. Un formulaire à remplir par le candidat

Ce document indique les principaux éléments d'identification du candidat ainsi que la localisation de la zone de couverture souhaitée. Lors des étapes ultérieures de l'appel à candidatures, le candidat ne pourra pas modifier son dossier en demandant de nouvelles zones de couverture.

2. Une liste de pièces à fournir par le candidat

2.1. Les pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas en mesure d'inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l'article 29, alinéa 5, de la loi du 30 septembre 1986
Ces pièces portent sur l'identification de la personne morale candidate et sont énumérées dans le dossier de candidature.

2.2. Les pièces permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel
d'apprécier l'intérêt et la faisabilité du projet

La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale des candidats. Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés.
Ces documents, dont la liste figure dans le dossier de candidature, portent sur :
a) Le statut juridique du candidat ;
b) Les modalités de financement ;
c) Les caractéristiques générales du service ;
d) Les caractéristiques techniques d'émission ;
e) Les ressources humaines ;
f) Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le conseil (cf. art. 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu'il envisage de prendre.
Les éléments de la convention peuvent porter, notamment, sur un ou plusieurs des points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme d'intérêt local ;
- le format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
- la proportion de chansons d'expression française, de nouveaux talents et de nouvelles productions diffusées entre 6 h 30 et 22 h 30 ;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
- la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;
- la contribution à la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités ;
- la contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radiodiffusion sonore ;
- le temps maximum consacré aux messages de publicité ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
Le candidat peut communiquer au conseil tout autre élément qu'il souhaite intégrer à la convention.
Le conseil se réserve le droit de demander tout élément susceptible de contribuer à l'instruction du dossier du candidat.
Pour chaque catégorie de radio, un modèle de convention est fourni dans le dossier de candidature. Le demandeur pourra le modifier, en tant que de besoin, pour l'adapter aux particularités de son projet.
TITRE V
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

La procédure comprend les étapes suivantes :
1. Chaque dossier de candidature est présenté dans les conditions prévues au titre Ier ;
2. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus au no 2 du titre IV (deuxième partie du dossier). Il arrête la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française ;
3. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet à chaque comité technique radiophonique un exemplaire des dossiers recevables relevant de sa compétence géographique ;
4. Les comités techniques radiophoniques concernés procèdent à l'instruction des dossiers des candidats recevables.
Les comités techniques radiophoniques peuvent, s'ils le jugent utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre IV-3) ;
5. Au vu des caractéristiques techniques d'émission indiquées dans le dossier des candidats et des avis des comités techniques radiophoniques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel, pour chaque zone de planification, la liste des fréquences pouvant être attribuées ainsi que les puissances apparentes rayonnées (PAR) maximales et les contraintes associées à ces fréquences ;
6. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie aux candidats la décision arrêtant la liste des fréquences pouvant être attribuées. Les candidats disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la notification, pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser. Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.
Les fréquences choisies doivent impérativement être utilisables au sein des zones indiquées dans le dossier de candidature ;
7. Les comités techniques radiophoniques délibèrent sur les dossiers ainsi constitués. A l'issue de cette délibération, ils indiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compte tenu du plan de fréquences arrêté par le conseil, les candidatures qui leur paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence ;
8. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.
Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1o De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2o Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3o Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4o Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5o De la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.
Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
Il notifie cette présélection ainsi que l'affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux des comités techniques radiophoniques et fait également l'objet d'une insertion sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr).
9. Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur présélection, le récépissé faisant foi, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne.
Le ou les site(s) proposé(s) font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande ;
10. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
A défaut de conclusion de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature pourra être rejetée ;
11. Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 9 ou au 10, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats. Il est alors procédé comme il est prévu aux 8 et suivants ;
12. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel chaque décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie.
L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation ;
13. A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
Fait à Paris, le 27 février 2002.


A N N E X E 1
FREQUENCES ATTRIBUEES A LA FRANCE DANS LE PLAN DE GENEVE 1975 ET NON EN SERVICE

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 62 du 14/03/2002 page 4653 à 4662


A N N E X E 2
CHAMP ET DISTANCE UTILISABLES EN FONCTION DE L'AZIMUT (conditions techniques de l'annexe 2 de l'accord régional de Genève de 1975)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 62 du 14/03/2002 page 4653 à 4662

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Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis